Accès au dossier ASE

Extrait du guide de Mr HUYETTE (accès dossier judiciaire)

Acces au dossier judiciaire par les parents (66.69 Ko)

 

Consultation du dossier judiciaire d'assistance éducative

Le décret de mars 2002, tirant les conséquences de la position de la Cour européenne des droits de l’homme, a profondément modifié les règles applicables puisque dorénavant le droit d’accéder au dossier est un principe admis dans notre législation.

Le nouvel article 1187 est rédigé ainsi :

« Dès l’avis d’ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu’à la veille de l’audition ou de l’audience, par l’avocat du mineur et celui de son père, de sa mère, de son tuteur, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié. L’avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l’usage exclusif de la procédure d’assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client.

Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu’à la veille de l’audition ou de l’audience.

La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu’en présence de son père, de sa mère ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l’intéressé n’a pas d’avocat, le juge saisit le bâtonnier d’une demande de désignation d’un avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l’accompagner pour cette consultation.

Par décision motivée, le juge peut, en l’absence d’avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l’un ou l’autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.

Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge des mesures prévues à l’article 1183 du présent code et aux articles 375-2 et 375-4 du Code civil.

L’instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l’indication qu’il entend formuler cet avis à l’audience. »

Avis de la CADA sur la consultation des dossiers ASE (accès dossier administratif)

Conseil cada consultation 20001932 (17.32 Ko)

Conseil 20001932 Séance du 06/07/2000

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 juillet 2000 votre demande de conseil relative à la communication des documents figurant dans les dossiers d'aide sociale à l'enfance et portant sur les points suivants :

 Avant l'archivage du dossier :

1-      possibilité de communiquer les évaluations d'enfants en danger (évaluation de la situation familiale et de l'enfant, recueil d'informations, rapport de situation établi par un travailleur social) non suivies d'un signalement d'enfant en danger aux parents de l'enfant concerné, au mineur lui-même, à un seul des parents en lui délivrant une copie intégrale du document y compris les informations concernant son conjoint ou son concubin ;

2-      possibilité de communiquer les évaluations d'enfants en danger suivies d'un signalement d'enfant en danger aux parents de l'enfant concerné, au mineur lui-même, à un seul des parents en lui délivrant une copie intégrale du document y compris les informations concernant son conjoint ou son concubin ;

3-       possibilité de communiquer, par consultation libre, les signalements d'enfants en danger aux mineurs eux-mêmes, et de délivrer une copie à leurs parents ou à un seul des parents y compris les informations concernant son conjoint ou son concubin ;

4-      conditions pour les mineurs placés au service de l'aide sociale à l'enfance de consulter leur dossier.

Après archivage du dossier :

1-      conditions pour un mineur pour consulter son dossier ;

2-      interprétation au vu du délai de 60 ans de la libre consultation des dossiers de l'aide sociale à l'enfance, impliquant ou non le décès de la personne ;

3-      modalités de consultation des documents et rapports établis par des psychologues et versés dans les dossiers de l'aide sociale à l'enfance, obligation de suivre les mêmes règles que les rapports médicaux ou bien possibilité de consultation libre par l'intéressé sans restriction particulière ;

4-      possibilité, dans le cadre d'une commission rogatoire diligentée par un juge d'instruction, de communiquer le dossier médical directement à l'officier de police chargé de recueillir les informations.

AVIS

La commission a examiné la question du caractère communicable des différents documents cités au regard, d'une part, de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000, et, d'autre part, de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, modifiée par la loi précitée.

La commission a estimé qu'il y avait lieu de distinguer, dans les dossiers d'aide sociale à l'enfance, les documents de nature administrative et ceux de nature juridictionnelle.

Les documents de nature administrative sont tous ceux qui ont été élaborés par les services de l'aide sociale avant l'intervention d'un juge, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire.

Ces documents entrent dans le champ de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000.

Toutefois, en vertu de l'article 6 de ce texte, ils ne peuvent être communiqués, pour la partie qui la concerne directement, qu'à chacune des personnes citées et non à des tiers.

Par ailleurs, les mineurs ne peuvent exercer leur droit d'accès que par l'intermédiaire de leurs parents, ou de leur représentant légal investi de l'autorité parentale.

Les documents établis par des psychologues sont communicables dans les mêmes conditions, sans qu'il soit besoin de désigner un médecin pour avoir accès à leur contenu.

Enfin, l'ensemble des documents mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils ont été versés à un service d'archives, restent communicables dans les mêmes conditions, en application de l'alinéa 2 de l'article 6 de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, tant que l'intéressée est vivant.

Au-delà, ils deviennent communicables aux tiers dès lors qu'un délai de 60 ans s'est écoulé à compter de leur date d'élaboration.

Les documents élaborés dans le cadre d'une procédure juridictionnelle n'entrent pas dans le champ de la loi du 17 juillet 1978, modifiée.

Dès lors, la commission n'est pas en principe compétente pour se prononcer sur leur communication.

Elle rappelle toutefois qu'aux termes du 3° de l'article 7 de la loi du 3 janvier 1979, de tels documents ne peuvent être librement consultés qu'à l'expiration d'un délai de cent ans à compter de la date de clôture du dossier.

AVIS 2009 de la CADA, pages 9 et 10:

■ Un courrier de signalement d'un mineur en danger envoyé au juge des enfants mais que ce dernier a transmis immédiatement aux services de l'aide sociale à l'enfance, sans ouvrir de procédure judiciaire, constitue un document administratif communicable à son auteur (conseil 20090106 du 29 janvier 2009).

■ Les documents produits dans le cadre du placement provisoire d'un mineur ordonné en urgence par le procureur de la République pour les besoins de la procédure juridictionnelle déclenchée par ce dernier revêtent un caractère judiciaire et n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978, alors même qu'il aurait été mis fin à ce placement avant l'intervention du juge (conseil 20090106 du 29 janvier 2009).

■ Les pièces qui constituent le dossier d'aide sociale à l'enfance concernant un mineur sont communicables dans les conditions suivantes :

– L'ensemble des pièces qui composent le dossier détenu par les services d'aide sociale à l'enfance, avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé, revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur.

– Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d'information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable.

– En cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu'il s'agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d'assistance éducative...) ou de courriers qu'il adresse aux services d'aide sociale à l'enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l'attention de ce dernier par l'administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l'évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l'article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l'article 375 du code civil. Il n'appartient qu'au juge de procéder à la communication de tels documents s'il l'estime opportun. En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d'aide sociale à l'enfance) dans le cadre du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent, alors même qu'ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l'administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux... Les documents qui, en application de ces règles, revêtent un caractère administratif sont communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978. Doivent ainsi être soustraits à la communication ou occultés les documents et mentions faisant apparaître le comportement de tierces personnes (en particulier le ou les mineurs concernés) et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice (plaintes, dénonciations...), en application du II de l'article 6 de cette loi (avis 20090682 du 16 avril 2009).

Les dossiers administratifs des accueillants familiaux leur sont communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978, à l'exclusion des pièces de nature judiciaire qui y auraient été versées. Le principe de l'unité du dossier administratif ne joue en effet que lorsque ces pièces servent ou ont servi de support à une décision admi- nistrative déterminée (avis 20090682 du 16 avril 2009).

Rapportcada2009 (1.67 Mo)

Loi 17 juillet 1978

Loi n 78 753 du 17 juillet 1978 version consolidee au 20090430 2 (47.27 Ko)

Extrait du site legifrance:

LOI 
Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal 
Version consolidée au 30 avril 2009 
 
  • Titre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs et de la réutilisation des informations publiques 
    • Chapitre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs. 

      Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. 

      Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. 

      Ne sont pas considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, les actes et documents élaborés ou détenus par les assemblées parlementaires, les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique et les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000).

      Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre.

      Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Il ne s'applique pas aux documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées.

      Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent chapitre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents.

      L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

      Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.

      Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné.

      L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite.

      L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration :

       

      a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 

      b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;

      c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.

      I.-Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :

       -au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;

       -au secret de la défense nationale ;

       -à la conduite de la politique extérieure de la France ;

       -à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;

       -à la monnaie et au crédit public ;

       -au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;

       -à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;

       -ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi. 

      II.-Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :

       -dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;

       -portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;

       -faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. 

      Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique

      III.-Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. 

      Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine.

      Font l'objet d'une publication les directives, les instructions, les circulaires, ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives.

      Les administrations mentionnées à l'article 1er peuvent en outre rendre publics les autres documents administratifs qu'elles élaborent ou détiennent.

      Toutefois, sauf dispositions législatives contraires, les documents administratifs qui comportent des mentions entrant dans le champ d'application de l'article 6 ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement afin d'occulter ces mentions ou de rendre impossible l'identification des personnes qui y sont nommées et, d'une manière générale, la consultation de données à caractère personnel.

      Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au chapitre III précise les modalités d'application du premier alinéa du présent article.

      Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée.

      Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 2 JORF 7 juin 2005

      Les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique.

    • Chapitre II : De la réutilisation des informations publiques. 

      Les informations figurant dans des documents élaborés ou détenus par les administrations mentionnées à l'article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre, même si ces informations ont été obtenues dans le cadre de l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs régi par le chapitre Ier.

      Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent chapitre, les informations contenues dans des documents :

      a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique ;

      b) Ou élaborés ou détenus par les administrations mentionnées à l'article 1er dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial ;

      c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.

      L'échange d'informations publiques entre les autorités mentionnées à l'article 1er, aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens du présent chapitre.

      Par dérogation au présent chapitre, les conditions dans lesquelles les informations peuvent être réutilisées sont fixées, le cas échéant, par les administrations mentionnées aux a et b du présent article lorsqu'elles figurent dans des documents élaborés ou détenus par :

      a) Des établissements et institutions d'enseignement et de recherche ;

      b) Des établissements, organismes ou services culturels.

      Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 10 JORF 7 juin 2005

      Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées.

      Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 10 JORF 7 juin 2005

      La réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

      Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet.

      Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 10 JORF 7 juin 2005

      La réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public.

      Le bien-fondé de l'octroi d'un droit d'exclusivité fait l'objet d'un réexamen périodique au moins tous les trois ans. 

      La réutilisation d'informations publiques peut donner lieu au versement de redevances.

      Pour l'établissement des redevances, l'administration qui a élaboré ou détient les documents contenant des informations publiques susceptibles d'être réutilisées tient compte des coûts de mise à disposition des informations, notamment, le cas échéant, du coût d'un traitement permettant de les rendre anonymes.

      L'administration peut aussi tenir compte des coûts de collecte et de production des informations et inclure dans l'assiette de la redevance une rémunération raisonnable de ses investissements comprenant, le cas échéant, une part au titre des droits de propriété intellectuelle. Dans ce cas, l'administration doit s'assurer que les redevances sont fixées de manière non discriminatoire et que leur produit total, évalué sur une période comptable appropriée en fonction de l'amortissement des investissements, ne dépasse pas le total formé, d'une part, des coûts de collecte, de production et de mise à disposition des informations et, d'autre part, le cas échéant, de la rémunération définie au présent alinéa.

      Lorsque l'administration qui a élaboré ou détient des documents contenant des informations publiques utilise ces informations dans le cadre d'activités commerciales, elle ne peut en facturer la réutilisation aux autres opérateurs à un coût supérieur à celui qu'elle s'impute, ni leur imposer des conditions moins favorables que celles qu'elle s'applique à elle-même. 

      Lorsqu'elle est soumise au paiement d'une redevance, la réutilisation d'informations publiques donne lieu à la délivrance d'une licence.

      Cette licence fixe les conditions de la réutilisation des informations publiques. Ces conditions ne peuvent apporter de restrictions à la réutilisation que pour des motifs d'intérêt général et de façon proportionnée. Elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence.

      Les administrations qui élaborent ou détiennent des documents contenant des informations publiques pouvant être réutilisées dans les conditions prévues au présent article sont tenues de mettre préalablement des licences types, le cas échéant par voie électronique, à la disposition des personnes intéressées par la réutilisation de ces informations.

      Les conditions dans lesquelles une offre de licence est proposée au demandeur sont fixées par voie réglementaire.

      Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 10 JORF 7 juin 2005

      Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent.

      Les conditions de réutilisation des informations publiques, ainsi que les bases de calcul retenues pour la fixation du montant des redevances, sont communiquées, par les administrations qui ont produit ou détiennent ces informations, à toute personne qui en fait la demande.

      Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 10 JORF 7 juin 2005

      Toute personne réutilisant des informations publiques en violation des prescriptions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article est passible d'une amende prononcée par la commission mentionnée au chapitre III.

      Le montant maximum de l'amende est égal à celui prévu par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins non commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article 12 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtention d'une licence.

      Lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article 12 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtention d'une licence, le montant de l'amende est proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement.

      Pour l'application du troisième alinéa, le montant de l'amende prononcée pour sanctionner un premier manquement ne peut excéder 150 000 Euros. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder 300 000 Euros ou, s'agissant d'une entreprise, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de 300 000 Euros.

      La commission mentionnée au chapitre III peut, à la place ou en sus de l'amende, interdire à l'auteur d'une infraction la réutilisation d'informations publiques pendant une durée maximale de deux ans. Cette durée peut être portée à cinq ans en cas de récidive dans les cinq ans suivant le premier manquement.

      La commission peut également ordonner la publication de la sanction aux frais de celui qui en est l'objet selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

      Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 10 JORF 7 juin 2005

      Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 

    • Chapitre III : La commission d'accès aux documents administratifs. 

      La commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante. 

      Elle est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à l'application du chapitre II relatif à la réutilisation des informations publiques dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre Ier du livre II du code du patrimoine. 

      Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier, un refus de consultation des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents élaborés ou détenus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. 

      La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.

      La commission est également compétente pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions suivantes : 

      1° Les articles L. 2121-26L. 3121-17L. 4132-16L. 5211-46L. 5421-5L. 5621-9 et L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales ; 

      2° Les articles L. 28L. 68 et LO 179 du code électoral ; 

      3° Le b de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales ; 

      4° L'article L. 111 du livre des procédures fiscales ; 

      5° L'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 2 du décret du 16 août 1901 

      6° L'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ; 

      7° Les articles L. 121-5L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme ; 

      8° L'article L. 1111-7 du code de la santé publique ; 

      9° L'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles ; 

      10° L'article L. 225-3 du code de la route ; 

      11° L'article L. 123-8 et le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement ; 

      12° Le titre II du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ; 

      13° L'article 2449 du code civil ; 

      14° L'article 17 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. 

      La commission est compétente pour connaître des questions relatives à la réutilisation des informations publiques relevant du chapitre III du titre II de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. 

      La commission est également compétente pour connaître des questions relatives à l'accès aux informations détenues par les exploitants d'une installation nucléaire de base et les personnes responsables de transport de substances radioactives dans les conditions définies à l'article 19 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

      Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 10 JORF 7 juin 2005

      La commission, lorsqu'elle est saisie par une administration mentionnée à l'article 1er, peut, au terme d'une procédure contradictoire, infliger à l'auteur d'une infraction aux prescriptions du chapitre II les sanctions prévues par l'article 18.

       Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4 

      La commission comprend onze membres : 

       a) Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, président, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ; 

      b) Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ; 

      c) Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le président du Sénat ;

      d) Un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou honoraire, proposé par le président de la commission ; 

      e) Une personnalité qualifiée en matière d'archives, proposée par le directeur des Archives de France ; 

      f) Une personnalité qualifiée en matière de protection des données à caractère personnel, proposée par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; 

      g) Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, proposée par le président de l'Autorité de la concurrence ; 

      h) Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations. 

      Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres. 

      Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre. Leur mandat est, à l'exception de ceux mentionnés aux b et c, qui siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés, d'une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable. 

      Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission et assiste, sauf lorsqu'elle se prononce en application des dispositions des articles 18 et 22, à ses délibérations. 

      En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante. 

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe notamment les cas et les conditions dans lesquels la commission peut délibérer en formation restreinte.

    • Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs, fixe les cas et les conditions dans lesquels les administrations mentionnées à l'article 1er sont tenues de désigner une personne responsable de l'accès aux documents et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques.

      Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 10 JORF 7 juin 2005

      Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs ou décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours.

      Lorsqu'un tiers est titulaire de droits de propriété intellectuelle portant sur un document sur lequel figure une information publique, l'administration qui a concouru à l'élaboration de l'information ou qui la détient indique à la personne qui demande à la réutiliser l'identité de la personne physique ou morale titulaire de ces droits ou, si celle-ci n'est pas connue, l'identité de la personne auprès de laquelle l'information en cause a été obtenue.

  • Titre VII : Dispositions intéressant le code de la nationalité. 
    Article 53
    A modifié les dispositions suivantes :
  • Titre VIII : Dispositions d'ordre fiscal et financier. 
    Article 54 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
    Article 55 (abrogé) En savoir plus sur cet article...

    I - (paragraphe modificateur).

    II - Les dispositions du paragraphe I de cet article (article 55 de l'ancien code pénal) sont immédiatement applicables quelle que soit la date des faits délictueux. Les interdictions en cours à la date d'application de la présente loi cessent de s'appliquer au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la condamnation définitive les ayant entraînées.

    III - Un décret en Conseil d'Etat déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

    Lorsque le délai-congé se répartit sur plus d'une année civile, l'indemnité compensatrice due en application du code du travail peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, être déclarée par le contribuable en plusieurs fractions correspondant respectivement à la part de l'indemnité afférente à chacune des années considérées.

    Article 58
    A modifié les dispositions suivantes :
 
 

Commentaires

  • Christine BOUILLON

    1 Christine BOUILLON Le 24/11/2021

    Bonjour,
    J'ai été placée à la DASS de 1968-69 à 1986, en Normandie, dans la Manche.
    A qui et vers quoi, puis-je m'adresser pour obtenir une copie intégrale de mon dossier ?
    Ceci me serait grandement utile pour ma construction personnelle.

    Merci
  • Sandra, EnFASE

    2 Sandra, EnFASE Le 21/09/2021

    Bonjour Aurélie,

    Vous m'aviez posé cette question par mail, mais n'aviez pas répondu à mes questions lors de ma réponse par mail. Je pense qu'entre temps vous avez du avoir accès à votre dossier.

    Je réponds néanmoins au cas où la réponse peut être utile à quelqu'un d'autre.

    La demande (par LRAR faite au département du lieu où était accueilli l'enfant) est toujours accompagnée par le service adoption. un NON sans discussion me semble peu probable.

    Les parents adoptifs peuvent donc consulter le dossier ASE, sous réserve du secret professionnel qui pourrait s'appliquer sur certains éléments du parcours de l'enfant.

    La présence de l'enfant n'est pas en soi un critère de refus ou d'acceptation de la demande, mais entre le cas échéant, dans des modalités de consultation du dossier, tout cela se discutant avec le ou les parents dans le but d'accompagner les parents dans leur demande.
    Le but est de les éclairer au mieux et toujours dans l'optique de l'intérêt de l'enfant.

    L'accès au dossier sera par contre fermé aux adoptants à la majorité de l'enfant adopté.

    Un refus de l'administration pour la consultation du dossier ou de certaines pièces du dossier, est quoi qu'il en soit toujours contestable auprès de la CADA.

    Il n'y a pas besoin d'avocat pour les démarches de consultation de dossier, néanmoins vous pouvez vous faire accompagner par la personne de votre choix.
  • dynacox

    3 dynacox Le 01/02/2021

    Bonjour,

    J'aimerais sa voir s'il est possible pour les parents adoptifs de consulter le dossier ASE de leu enfant (adopté) sans sa présence ?

    Merci de votre réponse. L'ASE des BDR ne semble pas l'autoriser.

    Codrialement,
    Aurélie

Ajouter un commentaire

Anti-spam