Conseil cada consultation 20001932 (17.32 Ko)
Conseil 20001932 Séance du 06/07/2000
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 juillet 2000 votre demande de conseil relative à la communication des documents figurant dans les dossiers d'aide sociale à l'enfance et portant sur les points suivants :
Avant l'archivage du dossier :
1- possibilité de communiquer les évaluations d'enfants en danger (évaluation de la situation familiale et de l'enfant, recueil d'informations, rapport de situation établi par un travailleur social) non suivies d'un signalement d'enfant en danger aux parents de l'enfant concerné, au mineur lui-même, à un seul des parents en lui délivrant une copie intégrale du document y compris les informations concernant son conjoint ou son concubin ;
2- possibilité de communiquer les évaluations d'enfants en danger suivies d'un signalement d'enfant en danger aux parents de l'enfant concerné, au mineur lui-même, à un seul des parents en lui délivrant une copie intégrale du document y compris les informations concernant son conjoint ou son concubin ;
3- possibilité de communiquer, par consultation libre, les signalements d'enfants en danger aux mineurs eux-mêmes, et de délivrer une copie à leurs parents ou à un seul des parents y compris les informations concernant son conjoint ou son concubin ;
4- conditions pour les mineurs placés au service de l'aide sociale à l'enfance de consulter leur dossier.
Après archivage du dossier :
1- conditions pour un mineur pour consulter son dossier ;
2- interprétation au vu du délai de 60 ans de la libre consultation des dossiers de l'aide sociale à l'enfance, impliquant ou non le décès de la personne ;
3- modalités de consultation des documents et rapports établis par des psychologues et versés dans les dossiers de l'aide sociale à l'enfance, obligation de suivre les mêmes règles que les rapports médicaux ou bien possibilité de consultation libre par l'intéressé sans restriction particulière ;
4- possibilité, dans le cadre d'une commission rogatoire diligentée par un juge d'instruction, de communiquer le dossier médical directement à l'officier de police chargé de recueillir les informations.
AVIS
La commission a examiné la question du caractère communicable des différents documents cités au regard, d'une part, de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000, et, d'autre part, de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, modifiée par la loi précitée.
La commission a estimé qu'il y avait lieu de distinguer, dans les dossiers d'aide sociale à l'enfance, les documents de nature administrative et ceux de nature juridictionnelle.
Les documents de nature administrative sont tous ceux qui ont été élaborés par les services de l'aide sociale avant l'intervention d'un juge, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire.
Ces documents entrent dans le champ de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000.
Toutefois, en vertu de l'article 6 de ce texte, ils ne peuvent être communiqués, pour la partie qui la concerne directement, qu'à chacune des personnes citées et non à des tiers.
Par ailleurs, les mineurs ne peuvent exercer leur droit d'accès que par l'intermédiaire de leurs parents, ou de leur représentant légal investi de l'autorité parentale.
Les documents établis par des psychologues sont communicables dans les mêmes conditions, sans qu'il soit besoin de désigner un médecin pour avoir accès à leur contenu.
Enfin, l'ensemble des documents mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils ont été versés à un service d'archives, restent communicables dans les mêmes conditions, en application de l'alinéa 2 de l'article 6 de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, tant que l'intéressée est vivant.
Au-delà, ils deviennent communicables aux tiers dès lors qu'un délai de 60 ans s'est écoulé à compter de leur date d'élaboration.
Les documents élaborés dans le cadre d'une procédure juridictionnelle n'entrent pas dans le champ de la loi du 17 juillet 1978, modifiée.
Dès lors, la commission n'est pas en principe compétente pour se prononcer sur leur communication.
Elle rappelle toutefois qu'aux termes du 3° de l'article 7 de la loi du 3 janvier 1979, de tels documents ne peuvent être librement consultés qu'à l'expiration d'un délai de cent ans à compter de la date de clôture du dossier.
AVIS 2009 de la CADA, pages 9 et 10:
■ Un courrier de signalement d'un mineur en danger envoyé au juge des enfants mais que ce dernier a transmis immédiatement aux services de l'aide sociale à l'enfance, sans ouvrir de procédure judiciaire, constitue un document administratif communicable à son auteur (conseil 20090106 du 29 janvier 2009).
■ Les documents produits dans le cadre du placement provisoire d'un mineur ordonné en urgence par le procureur de la République pour les besoins de la procédure juridictionnelle déclenchée par ce dernier revêtent un caractère judiciaire et n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978, alors même qu'il aurait été mis fin à ce placement avant l'intervention du juge (conseil 20090106 du 29 janvier 2009).
■ Les pièces qui constituent le dossier d'aide sociale à l'enfance concernant un mineur sont communicables dans les conditions suivantes :
– L'ensemble des pièces qui composent le dossier détenu par les services d'aide sociale à l'enfance, avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé, revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur.
– Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d'information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable.
– En cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu'il s'agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d'assistance éducative...) ou de courriers qu'il adresse aux services d'aide sociale à l'enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l'attention de ce dernier par l'administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l'évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l'article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l'article 375 du code civil. Il n'appartient qu'au juge de procéder à la communication de tels documents s'il l'estime opportun. En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d'aide sociale à l'enfance) dans le cadre du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent, alors même qu'ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l'administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux... Les documents qui, en application de ces règles, revêtent un caractère administratif sont communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978. Doivent ainsi être soustraits à la communication ou occultés les documents et mentions faisant apparaître le comportement de tierces personnes (en particulier le ou les mineurs concernés) et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice (plaintes, dénonciations...), en application du II de l'article 6 de cette loi (avis 20090682 du 16 avril 2009).
Les dossiers administratifs des accueillants familiaux leur sont communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978, à l'exclusion des pièces de nature judiciaire qui y auraient été versées. Le principe de l'unité du dossier administratif ne joue en effet que lorsque ces pièces servent ou ont servi de support à une décision admi- nistrative déterminée (avis 20090682 du 16 avril 2009).
Rapportcada2009 (1.67 Mo)