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Enjeux et particularités de la contractualisation en protection de l’enfance : l’exemple du projet pour l’enfant

Article de Flore Capelier

Sejed 7396 n 13 document sans titre 1 (225.09 Ko)

 

Référence électronique 

Flore Capelier, « Enjeux et particularités de la contractualisation en protection de l’enfance : l’exemple du projet pour l’enfant », Sociétés et jeunesses en difficulté [En ligne], n°13 | Printemps 2012, mis en ligne le 27 novembre 2013, consulté le 08 janvier 2015. URL : http://sejed.revues.org/7396 

À propos de l’auteur 

Flore Capelier 

Doctorante en droit public au sein de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle poursuit une recherche sur la protection de l’enfance sous la direction du Professeur Jean-Marie Pontier. Cette recherche est financée par le Conseil général du Val-de-Marne. Flore.capelier@cg94.fr 

Extrait:

Enjeux et particularités de la contractualisation en protection de l’enfance : l’exemple du projet pour l’enfant 

Introduction 

1 En 1989, les Etats parties à la Convention internationale des droits de l’enfant se disent « convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté »1. Selon ce texte, « la responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux »2. Dans le même sens, le droit français affirme que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant »3. Cette autorité sur l’enfant est néanmoins exercée sous le contrôle de la puissance publique qui doit pouvoir intervenir au sein de la sphère privée chaque fois qu’un enfant se trouve en danger ou en risque de l’être au sein de son environnement familial. L’intervention de la puissance publique menace alors inévitablement les droits et devoirs en principe reconnus aux titulaires de l’autorité parentale. Il apparaît donc nécessaire de rechercher une solution qui soit proportionnée au(x) but(s) poursuivi(s), c'est-à-dire qui permette de protéger l’enfant tout en portant une atteinte aussi limitée que possible aux attributs de l’autorité parentale. 

A partir des années 1970, plusieurs rapports (Dupont-Fauville4 et Bianco-Lamy5) estiment que les parents sont les « grands oubliés » de la protection de l’enfance et soulignent la nécessité de « garantir aux familles une information, une personnalisation et des voies de recours en particulier dans le cadre de la protection administrative »6. Suite à ces constatations, la loi du 6 juin 1984, sur les droits des familles dans leurs rapports avec les services de l’aide sociale à l’enfance, prévoit le recueil de l’accord écrit des parents en cas de mesure administrative7, rappelle la nécessaire recherche de leur adhésion en cas de mesure judiciaire8 déjà imposé par loi du 4 juin 1970 réformant l’autorité parentale9 et préconise enfin que le mineur soit consulté sur toute décision le concernant10. La loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance renforce ce mouvement en consacrant le droit de l’enfant d’être entendu dans toute procédure le concernant11, ou encore le droit au maintien des liens d’attachement non seulement avec ses parents, frères, sœurs et ascendants mais aussi avec certains tiers identifiés comme « personne ressource »12. Il s’agit alors de prendre en compte les besoins propres à la personne de l’enfant tout en assurant le recueil de l’accord, ou tout du moins de l’avis des parents vis-à-vis des mesures proposées par le service de l’aide sociale à l’enfance, ou imposées par le juge des enfants.

Dans ce cadre, la loi du 5 mars 2007 institue un nouvel outil, intitulé « projet pour l’enfant ». Ce document doit permettre d’assurer la cohérence et la continuité des prises en charge par une formalisation des objectifs poursuivis et des moyens mis en œuvre par les services. Il s’agit également de recueillir la signature des principaux intéressés, à savoir non seulement les représentants des principaux organismes appelés à participer à la protection effective de l’enfant mais aussi les titulaires de l’autorité parentale. L’enfant est également informé du contenu du document.

Le projet pour l’enfant s’inscrit dans un mouvement d’individualisation de l’action publique qui vise à élaborer une réponse qui soit adaptée aux besoins de leurs bénéficiaires et strictement proportionnée au but poursuivi. Dans ce cadre, la contractualisation de l’action sociale se développe, et s’illustre dans le champ de la protection de l’enfance par la création d’un projet.

pour l’enfant. La formulation retenue par le législateur sur la forme et le contenu de ce document est ambigüe, ce qui conduit à des pratiques hétérogènes en fonction des territoires. L’analyse de ces pratiques est réalisée sur la base d’un corpus constitué de la littérature existante sur le sujet, d’entretiens avec quatre directeurs de pôles Enfance-Famille de différents conseils généraux et de données récoltées par observation participante au sein d’un groupe de travail départemental consacré au projet pour l’enfant, et enfin, par l’examen de plusieurs projets pour l’enfant produits parles départements concernés. 

Décret loi 14 mars 2016

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Projet pour l'enfant : parution du décret sur le rapport de situation vérifiant sa mise en oeuvre

• Par Sandrine Vincent - 21/11/2016

Un décret, publié samedi 19 novembre au Journal officiel, définit le référentiel fixant le contenu et les modalités d'élaboration du rapport de situation de l'enfant - rapport qui, rappelle la notice du texte, doit permettre de "vérifier la bonne mise en oeuvre du projet pour l'enfant" (PPE) par les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance (ASE) et l'adéquation de ce projet aux besoins de l'enfant ainsi que, le cas échéant, l'accomplissement des objectifs fixés par la décision de justice.

Pour mémoire, afin d'améliorer la qualité du suivi des enfants confiés à l'ASE, la loi du 5 mars 2007 a prévu que cette dernière doit établir un rapport sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l'objet d'une mesure éducative. La loi du 14 mars 2016 a renforcé cette disposition et renvoyé à un décret le soin de préciser, dans un référentiel, le contenu et les modalités d'élaboration du rapport. C'est désormais chose faite.

Selon la loi, le rapport de situation, établi après une évaluation pluridisciplinaire, doit porter sur la santé physique et psychique de l'enfant, son développement, sa scolarité, sa vie sociale et ses relations avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie.
Comme le prévoit déjà la loi, le référentiel énonce que le rapport de situation de l'enfant est élaboré au moins une fois par an ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de 2 ans. Il a pour objectif, précise-t-il, d'apprécier la situation de l'enfant au regard de ses besoins fondamentaux sur les plans physique, psychique, affectif, intellectuel et social et de s'assurer de son bon développement et de son bien-être. Il permet d'actualiser le projet pour l'enfant en s'assurant notamment qu'il répond bien aux besoins de l'enfant et à leur évolution. Il permet également de s'assurer de l'adaptation à la situation de l'enfant de la prestation d'aide sociale à l'enfance ou du bon accomplissement des objectifs fixés par la décision judiciaire.

Toujours selon le référentiel, le rapport de situation de l'enfant doit prendre en compte les objectifs poursuivis et le plan d'actions définis dans le projet pour l'enfant, et porte notamment sur les trois domaines de vie suivants, qui sont aussi ceux retenus dans le PPE :

• le développement, la santé physique et psychique de l'enfant ;
• les relations de l'enfant avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie ; • la scolarité et la vie sociale de l'enfant.

Le rapport de situation doit également porter, le cas échéant, sur le projet d'accès à l'autonomie élaboré dans l'année qui précède la majorité de l'enfant.
Le rapport de situation de l'enfant doit présenter :

  • les éléments principaux tirés de l'évaluation pluridisciplinaire de la situation de l'enfant ;

  • le bilan de la mise en oeuvre des actions définies dans le projet pour l'enfant en mettant en

    exergue les points d'évolution, les actions à poursuivre et l'implication des parents ;

  • le bilan de l'atteinte des objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire ; 

    • pour les enfants concernés, le bilan des actions mises en place dans le cadre du projet d'accès à l'autonomie.

    Il propose dans sa conclusion, le cas échéant :

  • des ajustements du plan d'actions prévu dans le PPE ;

  • des évolutions des objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire ;

  • des ajustements du projet d'accès à l'autonomie pour les enfants concernés ;

  • un arrêt, un maintien ou un renouvellement de la prestation d'aide sociale à l'enfance. Il donne,

    le cas échéant, un avis sur une éventuelle évolution de la mesure judiciaire ou du statut juridique

    de l'enfant ;

  • la saisine de la commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle chargée d'examiner la

    situation des enfants placés à l'ASE depuis plus de 1 an en cas de risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins.

    Le rapport de situation doit contenir les dates et faits marquants de la vie de l'enfant, de sa famille et de son environnement pendant la période visée par le rapport et les éventuelles décisions prises durant cette période, indique encore le décret.
    Le président du conseil départemental doit porter le contenu et les conclusions du rapport à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité. Lorsque ce rapport est transmis à l'autorité judiciaire, cette démarche est faite préalablement. Pour rappel, en effet, la loi prévoit qu'il doit être transmis au juge qui a confié l'enfant aux services de l'ASE une fois par an ou tous les six mois pour les enfants de moins de 2 ans.

    Décret n° 2016-1557 du 17 novembre 2016 relatif au référentiel fixant le contenu et les modalités d'élaboration du rapport de situation prévu à l'article L. 223-5 du code de l'action sociale et des familles (J.O. du 19 novembre 2016). 

Commentaires

  • Ramona

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